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	<title>Archives des Droit public - Arego Avocats</title>
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	<title>Archives des Droit public - Arego Avocats</title>
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	<item>
		<title>Elections municipales 2026 : les règles de communication à respecter dès le 1er septembre 2025</title>
		<link>https://www.arego-avocats.fr/elections-municipales-2026-les-regles-de-communication-a-respecter-des-le-1er-septembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jourda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 10:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>À l’approche des élections municipales prévues en mars 2026, les Communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (&#8220;EPCI&#8221;) doivent faire preuve d’une extrême prudence dans leurs actions de communication. &#160; En effet, à compter du 1er septembre 2025, s’ouvre la période dite « de réserve électorale » durant laquelle s’applique l’interdiction faite à toute [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.arego-avocats.fr/elections-municipales-2026-les-regles-de-communication-a-respecter-des-le-1er-septembre-2025/">Elections municipales 2026 : les règles de communication à respecter dès le 1er septembre 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.arego-avocats.fr">Arego Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’approche des <strong>élections municipales prévues en mars 2026</strong>, les Communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (&#8220;EPCI&#8221;) doivent faire preuve d’une extrême prudence dans leurs actions de communication.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En effet, <strong>à compter du 1er septembre 2025</strong>, s’ouvre la période dite « de réserve électorale » durant laquelle s’applique <strong>l’interdiction faite à toute collectivité intéressée par le scrutin de diffuser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette interdiction est posée par le deuxième alinéa de l’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883001/2025-06-10/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">L.52-1 du Code électoral</span></a> :</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><em>« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d&#8217;une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000"><strong>I. <u>Objectifs de la réglementation : garantir la sincérité du scrutin</u></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette interdiction vise à éviter toute instrumentalisation des moyens publics à des fins électorales, en assurant une égalité de traitement entre les candidats et en préservant la sincérité du scrutin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il s’agit notamment de limiter la communication valorisante de l&#8217;équipe sortante et de prévenir toute confusion entre information institutionnelle et communication politique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toutefois, la difficulté tient à l’absence de définition légale précise de la notion de « <em>campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité</em> ». L&#8217;étude de la jurisprudence administrative permet d&#8217;identifier les précautions à prendre pour inscrire la communication de la Commune dans le strict cadre de l&#8217;article L. 52-1 du Code électoral.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>&gt; </strong></span><span style="text-decoration: underline"><strong>Le contenu : une information neutre et factuelle</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Code électoral n&#8217;a pas pour objet d&#8217;interdire toute communication de la Commune à l&#8217;approche des élections municipales. En effet, la communication institutionnelle reste autorisée à condition d’être <strong>strictement informative</strong> : elle peut évoquer la vie locale de la collectivité, les évènements à venir ou encore le fonctionnement des services publics.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En revanche, et c&#8217;est toute la différence entre la communication institutionnelle et la communication politique, elle ne doit pas chercher, pendant cette période, à valoriser l&#8217;action de l&#8217;équipe sortante ou à évoquer des sujets à connotation électorale, singulièrement si l&#8217;équipe sortante se place dans la perspective d&#8217;un nouveau mandat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Concrètement, sont prohibées les publications mettant en avant la réussite des actions passées ou à venir, les comparaisons avec d’autres mandatures, ainsi que toute formulation polémique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A titre d&#8217;exemple</strong>, la diffusion, pendant cette période pré-électorale,  à l&#8217;ensemble des électeurs d&#8217;une Commune, de plusieurs numéros du bulletin municipal qui contenait un éditorial et une photographie du maire, candidat aux élections municipales, et dressait un bilan avantageux de l&#8217;action menée par la municipalité, doit être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l&#8217;article L. 52-1 du Code électoral, de nature à vicier les résultats du scrutin, <em>a fortiori</em> compte tenu du faible écart de voix en l&#8217;espèce (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007943714/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">Conseil d&#8217;Etat, 5 juin 1996,</span> n<sup>o</sup> 173642</span></a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il convient de relever que sont concernés, entre autres, les bulletins d’information des Communes et des EPCI, les cartes de vœux, les flyers ainsi que les modes de communication électronique (sites Internet, blogs et comptes Facebook ou X (ex-Twitter)).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">&gt; </span></strong><span style="text-decoration: underline"><strong>Les modalités de diffusion : identité et régularité</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour être régulière pendant cette période particulière, la communication de la Commune doit demeurer <strong>identique</strong> à celle utilisée tout au long du mandat : c&#8217;est ce qu&#8217;on appelle le &#8220;<strong>principe d’identité</strong>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Autrement dit, la Commune ou l&#8217;EPCI peut continuer à communiquer sur les différentes supports (physiques ou numériques) et même à organiser des manifestations à la condition qu&#8217;ils revêtent un caractère traditionnel. Il faut être en capacité de démontrer que la communication s&#8217;inscrit dans une continuité.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A côté du &#8220;principe d&#8217;identité&#8221;, la Commune ou l&#8217;EPCI doit s&#8217;astreindre au strict respect du &#8220;<strong>principe de régularité</strong>&#8221; : le volume de diffusion et le budget alloué à la communication doivent rester <strong>constants</strong> par rapport à la période précédente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>II. </strong></span><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000"><strong>Les sanctions en cas de communication prohibée</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La première sanction est électorale. Pour rappel, tout électeur inscrit dans la circonscription peut faire un <strong>recours contre le résultat des élections</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En cas de litige, le juge électoral appréciera concrètement l’impact de la communication litigieuse sur la sincérité du scrutin. Ainsi, lorsque l’écart de voix est faible et que la communication irrégulière a pu influencer les électeurs, <strong>l’élection peut être annulée</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans les cas les plus graves, une <strong>sanction pénale</strong> peut être infligée. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032454519/2025-06-10/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">L&#8217;article L. 90-1 du Code électoral</span></span></a> prévoit une peine d&#8217;amende de 75 000 € pour toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 du même Code.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">→</span></strong> <span style="text-decoration: underline"><strong>En définitive</strong></span>, si le Code électoral ne conduit pas les Communes à mettre à l&#8217;arrêt leurs projets ou à interrompre toute forme de communication, la <strong>prudence</strong> doit toutefois être de mise pendant cette période de &#8220;réserve électorale&#8221;,  laquelle débute <strong>le 1er septembre 2025 pour les élections municipales de 2026.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dérogation &#8220;espèces protégées&#8221; : La construction de logements sociaux dans une commune fortement carencée justifie l&#8217;octroi de la dérogation</title>
		<link>https://www.arego-avocats.fr/derogation-especes-protegees-la-construction-de-logements-sociaux-dans-une-commune-fortement-carencee-justifie-loctroi-de-la-derogation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jourda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 17:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Conseil d&#8217;Etat a jugé que la construction de logements sociaux sur le territoire d&#8217;une commune dont le taux de logements sociaux, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur, constitue une raison impérative d’intérêt public majeur (&#8220;RIIPM&#8221;) justifiant l’octroi d’une &#8220;dérogation espèces [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil d&#8217;Etat a jugé que la construction de logements sociaux sur le territoire d&#8217;une commune dont le taux de logements sociaux, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur, constitue une raison impérative d’intérêt public majeur (&#8220;RIIPM&#8221;) justifiant l’octroi d’une &#8220;dérogation espèces protégées&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour rappel, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035411/2025-02-24/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">l&#8217;article L. 411-1 du Code de l&#8217;environnement</span></a> pose le principe de protection des espèces animales non domestiques et de leurs habitats, interdisant notamment leur destruction, perturbation intentionnelle, capture ou transport.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toutefois, <span style="text-decoration: underline;color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">l’article</span> L. 411-2 I 4° du Code de l&#8217;environnement</span> prévoit la possibilité de déroger à ces interdictions et énumère les conditions permettant la délivrance d&#8217;une dérogation communément dénommée « dérogation espèces protégées ». En application de cette disposition, une telle dérogation peut être octroyée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">&gt;</span> La dérogation est justifiée, notamment, par des raisons impératives d’intérêt public majeur (&#8220;RIIPM&#8221;), y compris de nature sociale ou économique ;</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">&gt;</span> Il n’existe pas, pour atteindre l’objectif poursuivi, d’autre solution satisfaisante ;</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">&gt;</span> La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans l&#8217;affaire portée devant le Conseil d&#8217;Etat, des sociétés titulaires de permis de construire portant sur la construction de 3 bâtiments comprenant 60 logements locatifs sociaux et 18 logements en accession sociale à la propriété, ont déposé auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, une demande de dérogation espèces protégées compte tenu de la présence de spécimens de salamandres tachetées le long d&#8217;un ruisseau situé à proximité du terrain d&#8217;assiette du projet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le préfet a octroyé la dérogation sollicitée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saisi par une association, le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet octroyant la dérogation espèces protégées. En appel, la Cour a rejeté la requête formée par les sociétés bénéficiaires des permis de construire et dirigée contre le jugement du Tribunal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saisi par ces mêmes sociétés, le Conseil d&#8217;Etat a annulé l&#8217;arrêt rendu par la Cour administrative. Pour cela, il a considéré :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">&gt;</span></strong> D&#8217;une part, que la construction des logements sociaux en litige est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles ;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">&gt;</span></strong> D’autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu&#8217;en estimant que le projet litigieux ne répondait pas à une raison impérative d&#8217;intérêt public majeur au motif que celui-ci n&#8217;était pas nécessaire, à la date des arrêtés litigieux, pour permettre à la commune d&#8217;atteindre ses objectifs d&#8217;intérêt public d&#8217;aménagement durable et de politique du logement social et qu&#8217;il n&#8217;était pas démontré que le secteur auquel appartient la commune de Villers-lès-Nancy connaîtrait une situation de tension particulière dans ce domaine alors, d&#8217;une part que la construction de ces logements est destinée <strong>soit à permettre à une population modeste d&#8217;accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles</strong>, et, d&#8217;autre part, <strong>que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l&#8217;objectif de 20 % fixé par le législateur</strong> et l&#8217;un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy, et qu&#8217;au demeurant les objectif fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituaient des seuils à atteindre et non des plafonds, la cour administrative d&#8217;appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l&#8217;espèce.</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Autrement dit, le projet en litige constitue une raison impérative d’intérêt public majeur (&#8220;RIIPM&#8221;) justifiant l’octroi d’une dérogation espèces protégées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-01-29/489718" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">CE, 29 janvier 2025, n°489718</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Une question sur la dérogation &#8220;espèces protégées&#8221; ? L’équipe du cabinet ARÊGÔ, cabinet d’avocats en droit public, droit de l&#8217;urbanisme et droit de l&#8217;environnement, vous conseille et vous accompagne. Pour nous contacter, <a href="https://www.arego-avocats.fr/contactez-nous/"><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">c&#8217;est par ici !</span></a></strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.arego-avocats.fr/derogation-especes-protegees-la-construction-de-logements-sociaux-dans-une-commune-fortement-carencee-justifie-loctroi-de-la-derogation/">Dérogation &#8220;espèces protégées&#8221; : La construction de logements sociaux dans une commune fortement carencée justifie l&#8217;octroi de la dérogation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.arego-avocats.fr">Arego Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chemin rural : la commune doit-elle l&#8217;entretenir ?</title>
		<link>https://www.arego-avocats.fr/chemin-rural-la-commune-doit-elle-lentretenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jourda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arego-avocats.fr/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cadre juridique applicable aux chemins ruraux est parfois délicat à appréhender. La question d&#8217;une éventuelle obligation d&#8217;entretien de ces chemins à la charge des communes est souvent posée. &#160; &#160; &#160; &#62; Le chemin rural : domaine privé des communes &#160; &#160; &#160; Tout d&#8217;abord, pour rappel, les chemins ruraux sont ceux qui appartient [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.arego-avocats.fr/chemin-rural-la-commune-doit-elle-lentretenir/">Chemin rural : la commune doit-elle l&#8217;entretenir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.arego-avocats.fr">Arego Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le cadre juridique applicable aux chemins ruraux est parfois délicat à appréhender. La question d&#8217;une éventuelle obligation d&#8217;entretien de ces chemins à la charge des communes est souvent posée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong><span style="color: #ff0000">&gt; <span style="color: #000000">Le chemin rural : domaine privé des communes</span></span></strong></em></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tout d&#8217;abord, pour rappel, les chemins ruraux sont ceux qui appartient aux communes, qui sont affectés à l&#8217;usage du public et qui ne font pas partie de la voirie communale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces chemins relèvent du <strong>domaine privé</strong> des communes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En tant que tel, ils ne bénéficient pas des principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité applicables aux biens relevant du domaine public des communes (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361404/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">article L. 3111-1 du Code  général de la propriété des personnes publiques</span></span></a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les chemins ruraux doivent être <strong>distingués des chemins d&#8217;exploitation</strong>. Contrairement aux chemins ruraux, les chemins d&#8217;exploitation sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, et servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582187/2024-09-17/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime</span></span></a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong><span style="color: #ff0000">&gt; <span style="color: #000000">Le principe : pas d&#8217;obligation d&#8217;entretien à la charge des communes</span></span></strong></em></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>S&#8217;agissant plus précisément de la question de l&#8217;entretien, il demeure que les communes n&#8217;ont <strong>par principe aucune obligation d&#8217;entretenir les chemins ruraux</strong> situés sur leur territoire. Cela fait l&#8217;objet d&#8217;une jurisprudence constante du Conseil d&#8217;Etat (notamment en ce sens : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007954702" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">CE, 30 juillet 1997, n°160935</span></span></a>). La jurisprudence justifie cette absence d&#8217;obligation à la charge des communes en considérant qu&#8217;il résulte d&#8217;une lecture combinée des <span class="srvrLnk" data-refs="en835981F13R20;" data-signatures-hashed="C0A5C7E3B44B6EB138D51234F28D111F">articles L. 141-8 du Code de la voirie routière</span>, L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime et <span class="srvrLnk renvoiDoc" data-refs="en835981F13R22;" data-signatures-hashed="55AC9FB16F6FE5DB1345EA0D90268CFA">L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales,</span> que les dépenses obligatoires des communes incluent les dépenses d&#8217;entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028770819/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">CE, 24 mars 2014, n°359554</span></span></a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Toutefois</strong>, la jurisprudence considère que, <strong>par exception</strong>, une telle obligation d&#8217;entretien des chemins ruraux pèse sur les communes lorsque, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, celles-ci ont réalisé sur ces chemins <strong>des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité</strong> (CE, 20 novembre 1964, &#8220;<em>Ville de Carcassonne</em>&#8220;).  Ainsi, le Conseil d&#8217;Etat a-t-il retenu la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d&#8217;entretien normal lorsqu&#8217;elle a accepté, dans les faits, d&#8217;assumer l’entretien d&#8217;un chemin rural (même arrêt).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est à noter que la jurisprudence retient <strong>rarement</strong> une telle obligation et attend du requérant qu&#8217;il démontre que la commune est intervenue régulièrement. Ainsi, ne sont pas regardés comme traduisant une volonté d&#8217;assurer l&#8217;entretien d&#8217;un chemin rural des travaux de faible ampleur réalisés en urgence dans un souci de sécurité, tels un comblement d’ornières sur une petite surface dans le seul but de limiter les risques d&#8217;accident (<span class="srvrLnk" data-refs="en835981F13R95;" data-signatures-hashed=""><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027276431" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline">CAA Marseille, 2 avril 2013, n°10MA02495</span></span></a>). De même, n&#8217;ont pas été regardés comme tels des interventions limitées dans le temps comme la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007508798" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline"><span class="srvrLnk renvoiDoc" style="color: #ff0000;text-decoration: underline" data-refs="en835981F13R100;" data-signatures-hashed="47A12573C5E8D4F60FDB8F8836DD1A0F">CAA Bordeaux, 1er déc. 2005, n° 02BX00209</span></span></a>).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En revanche, la jurisprudence a pu voir dans certains travaux plus importants la volonté &#8211; et donc l&#8217;obligation &#8211; de la commune d&#8217;entretenir un chemin rural. Tel est le cas :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>De travaux de stabilisation de la chaussée, même ne portant que sur une portion de voie réduite à dix-huit mètres, desquels résultent une amélioration de la viabilité du chemin rural (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836173?dateDecision=&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=%22article+L161-1%22+du+%22Code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime%22&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000"><u>CAA Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY01408</u></span></a>) ;</li>
<li>De travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie et de débroussaillage des bas-côtés une fois par an (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024364288?init=true&amp;page=1&amp;query=10BX02494&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000"><u>CAA Bordeaux, 13 juillet 2011, n°10BX02494</u></span></a>).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le juge administratif exerce donc un contrôle <em>in concreto</em> sur l&#8217;importance et sur la régularité des travaux réalisés par une commune pour en déduire l&#8217;existence ou non d&#8217;une obligation d&#8217;entretien du chemin rural.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Une question relative aux voies communales, aux chemins ruraux ou encore aux chemins d&#8217;exploitation  ? L’équipe du cabinet ARÊGÔ, avocats en droit public à SAINT-ETIENNE, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Pour nous contacter : <a href="https://www.arego-avocats.fr/contactez-nous/" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">c&#8217;est par ici</span></a></strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonction publique territoriale : interdiction pour l’administration de reporter les déficits ou excédents horaires de ses agents sur l&#8217;année suivante</title>
		<link>https://www.arego-avocats.fr/fonction-publique-est-il-possible-pour-ladministration-de-reporter-le-deficit-ou-lexcedent-horaire-de-ses-agents-dune-annee-a-lautre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Ouvrelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 12:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dans un arrêt récent du 26 février 2024 (n°453669), le Conseil d&#8217;État a traité la question de la possibilité pour l&#8217;administration de gérer les déficits ou excédents horaires de ses agents en les reportant sur l’année suivante, avec comme conséquence de modifier les obligations horaires de l&#8217;agent (à la hausse ou à la baisse) pour [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un arrêt récent du 26 février 2024 (n°453669), le Conseil d&#8217;État a traité la question de la possibilité pour l&#8217;administration de gérer les déficits ou excédents horaires de ses agents en les reportant sur l’année suivante, avec comme conséquence de modifier les obligations horaires de l&#8217;agent (à la hausse ou à la baisse) pour l&#8217;année suivante.</p>
<p><span id="more-641"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="color: #ff0000;"><strong>Les règles en matière d’organisation du temps de travail dans la fonction publique</strong></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>• Le principe de l’organisation en cycles de travail</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans la fonction publique, le travail des agents est organisé en fonction de périodes de références, dénommées « cycles de travail », qui se définissent par services ou par fonctions (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560147"><span style="color: #ff0000;">art. 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000</span></a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les cycles de travail correspondent ainsi aux horaires collectifs du service/de la collectivité.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;article 4 du décret du 25 août 2000 prévoit que ces cycles ne doivent pas être inférieurs à une semaine ni supérieurs à l’année civile : les possibilités sont donc nombreuses pour les administrations qui peuvent décider d’instaurer des cycles de travail hebdomadaires, mensuels, semestriels, annuel etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les horaires de travail des agents sont quant à eux définis à l&#8217;intérieur de ces cycles de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale à savoir 35 heures par semaine, <strong>soit une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum,</strong> sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par exemple : un service administratif peut être organisé en fonction d&#8217;un cycle de travail hebdomadaire prévoyant la réalisation de 35 heures de travail minimum, accomplies du lundi au vendredi en fonction de plages horaires déterminés par un planning du chef de service.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;"><strong>• La possibilité d&#8217;instaurer des horaires variables</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’administration peut également décider d’instaurer des <strong>horaires de travail variables</strong>, selon les nécessités du service, et après consultation du comité technique (<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560140">art. 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000</a></span>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La collectivité définit pour cela une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, pendant laquelle l&#8217;agent doit accomplir un nombre d&#8217;heures correspondant à la durée réglementaire applicable à la période considérée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les collectivités peuvent par exemple prévoir des plages fixes durant lesquelles la présence des agents est obligatoire (correspondant aux heures d&#8217;affluence du public), et des plages mobiles pendant lesquelles l&#8217;agent peut choisir quotidiennement ses heures d&#8217;arrivée et de départ.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lorsqu&#8217;elle prévoit des horaires variables, l&#8217;administration a la possibilité d&#8217;instaurer un système de régularisation des horaires de travail intitulé dispositif de « crédit-débit ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce système permet de comptabiliser les heures de travail excédentaires ou manquantes, et de les reporter sur une prochaine période de référence, afin d&#8217;assurer<span class="documentFirstUA documentLastUA"> la réalisation d&#8217;un équilibre sur plusieurs mois (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560140"><span style="color: #ff0000;">alinéa 3 de l&#8217;article 6 du décret n°2000-815 du 25 août 2000</span>).</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En résumé : si l’agent réalise plus d’heures de travail elles pourront être déduites de la prochaine période de travail, et s’il en réalise moins, les heures manquantes seront rajoutées à la prochaine période de travail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="color: #ff0000;"><strong>Précision du Conseil d’État en matière d’organisation du temps de travail dans la fonction publique</strong></span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Certaines situations peuvent conduire à ce qu&#8217;un agent public réalise plus ou moins d&#8217;heures de travail que son volume annuel d&#8217;horaire prévu pour son poste (hors cas des heures supplémentaires).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans ce cas de figure, on peut se demander si l’administration a la possibilité de gérer des déficits ou excédents horaires de ses agents en les reportant sur l’année suivante, avec comme conséquence de modifier les obligations horaires de l&#8217;agent (à la hausse ou à la baisse) pour l&#8217;année suivante ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans cette affaire arrivant pour la seconde fois devant le Conseil d&#8217;État, le conseil d&#8217;administration du service départemental d&#8217;incendie et de secours (SDIS) de la Drôme avait pris une délibération en 2013 ayant pour effet de modifier les règles d’organisation du temps de travail des personnels du SDIS de la Drôme, et prévoyant notamment le principe du report en année N + 1 des heures qui n’auraient pas été effectuées par les agents du SDIS en année N.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans sa décision, le Conseil d’État va tout d&#8217;abord rappeler qu&#8217;il est prévu pour le décompte du temps de travail <strong>un maximum annuel à respecter </strong>(les 1607 heures), et cela<strong> quelle que soit l&#8217;organisation en cycles de travail</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En se fondant sur les dispositions de l&#8217;article 6 du décret du 25 août 2000, la juridiction va ensuite juger qu&#8217;il est <strong>possible pour l’administration de prévoir des reports en cours d&#8217;année de déficits ou d&#8217;excédents horaires entre périodes de référence</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce report doit donc s&#8217;opérer dans les conditions prescrites par cet article qui prévoit notamment un plafond maximal de report de 6 heures lorsque la période de référence est la quinzaine, et de 12 heures lorsque la période de référence est le mois.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toutefois, la juridiction suprême a jugé <strong>qu&#8217;il n&#8217;était pas permis à l&#8217;administration de gérer des déficits ou des excédents horaires en les reportant sur l’année suivante</strong>, avec la conséquence de modifier (à la hausse ou à la baisse) les obligations horaires de l’agent pour l’année suivante :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 80px;"><em>Les dispositions citées au point précédent fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l&#8217;organisation en cycles de travail. Dès lors, si elles permettent à l&#8217;autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l&#8217;article 6 du décret du 25 août 2000, des reports infra-annuels de déficits ou d&#8217;excédents horaires entre périodes de référence, elles font en revanche obstacle à ce que l&#8217;écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l&#8217;année suivante. Le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions du guide de gestion du temps de travail qu&#8217;il conteste, prévoyant le report des heures non effectuées sur l&#8217;année suivante, méconnaissent les règles régissant le temps de travail des agents publics.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-26/453669?code=2286&amp;article=30326"><span style="color: #ff0000;">Conseil d’État, 26 février 2024, req. n°453669</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Conseil d’État rappelle donc que les obligations en matière de temps de travail au sein de la fonction publique s’apprécient sur l’échelle d’une année, et que les possibilités de report offertes par l&#8217;alinéa 3 de l&#8217;article 6 du décret du 25 août 2000 ne permettent pas de déroger à la durée annuelle maximale de 1607 heures.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un transfert de licence IV peut-il être refusé en raison de l&#8217;existence de troubles à l’ordre public ?</title>
		<link>https://www.arego-avocats.fr/un-transfert-de-licence-iv-peut-il-etre-refuse-en-raison-de-troubles-a-lordre-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Ouvrelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 18:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arego-avocats.fr/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licence IV, dite « grande licence », autorise les exploitants de débit de boissons à vendre des boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool supérieur à 18°. Elle s’avère donc indispensable à un grand nombre établissements (café, pub, bar, restaurant, discothèque). La création de nouvelles licences IV étant par principe interdite (article L. 3332-2 du [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La licence IV, dite « grande licence », autorise les exploitants de débit de boissons à vendre des boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool supérieur à 18°. Elle s’avère donc indispensable à un grand nombre établissements (café, pub, bar, restaurant, discothèque).</p>
<p><span id="more-560"></span></p>
<p>La création de nouvelles licences IV étant par principe interdite (<span style="color: #e33000;"><a style="color: #e33000;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006688027">article L. 3332-2 du Code de la santé publique</a></span>), un exploitant qui souhaite débuter une nouvelle activité devra :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;">– soit acquérir la licence IV attachée au fonds de commerce qu’il rachète afin de l’exploiter (on parle alors de mutation de licence IV) ;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;">– ou demander le déplacement d’une licence IV rattaché à un autre établissement (on parle alors de transfert ou translation de licence IV).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le régime juridique applicable au transfert de licence IV va ainsi conduire l’autorité administrative à vérifier différents critères pour autoriser on non ce transfert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #e33000;">Le régime juridique du transfert de licence IV</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006688027"><span style="color: #e33000;">article L. 3332-11 du Code de la santé publique</span></a> prévoit la possibilité de transférer une licence IV entre des établissements situés <strong>au sein d’un même département</strong>, ou <strong>dans des départements limitrophes</strong>.</p>
<p>Le transfert peut également s’effectuer au-delà des limites du département pour certains établissements touristiques (<span style="color: #e33000;"><a style="color: #e33000;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021693780/2024-01-30/">article D.3332-10 du Code de la santé publique</a></span>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qu’il s’agisse d’un transfert au sein d’un même département, ou entre départements limitrophes, la demande d’autorisation sera soumise au représentant de l’État dans le département, <strong>à savoir le Préfet</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le maire de la commune où est installé le débit de boissons, et celui de la commune où le débit de boissons va être transféré, devront également être consultés par le Préfet pour donner leur avis sur le transfert.</p>
<p>Il s’agit d’un avis simple ne liant pas le Préfet, sauf si le débit de boissons transféré est le dernier de la commune : dans ce cas le transfert pourra uniquement avoir lieu avec l’avis favorable du maire de la commune.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La demande de transfert doit être précédée d’une déclaration en Mairie dans les 15 jours qui précèdent le transfert. Il s’agit en pratique d’envoyer un formulaire CERFA à la mairie, qui le transmet au procureur de la République et au préfet qui vérifient la légalité de l’ouverture du débit de boissons.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #e33000;">Les motifs justifiant le refus de transfert d’une licence IV</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Préfet lorsqu’il étudie la demande de transfert va notamment étudier les points suivants.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Les conditions liées au gérant :<br />
</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour détenir une licence IV l’exploitant doit être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle et ne pas avoir été condamné à certaines peines (par exemple les crimes de droit commun et de proxénétisme interdisent définitivement de posséder une licence).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’exploitant doit également avoir suivi <strong>une formation</strong> auprès d’un organisme agréé sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons afin d’obtenir un <strong>permis d’exploitation</strong>, valable 10 ans une fois délivré (<span style="color: #e33000;"><a style="color: #e33000;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041510405">article L. 3332-1-1 du CSP</a></span>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Préfet vérifiera donc que l’exploitant dispose de la capacité pour détenir une licence IV, et détient un permis d’exploitation valide.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Les conditions liées au lieu d’implantation :<br />
</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Préfet a la possibilité d’édicter par arrêté des zones de protection dans lesquelles l’implantation de débit de boissons sera interdite (<span style="color: #e33000;"><a style="color: #e33000;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411148">articles L. 3335-1  du CSP</a></span>). Ces zones sont établies autours d’édifices et d&#8217;établissements limitativement énumérés par les textes (établissements de santé, d’enseignement, lieux d’exercice sportifs etc.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La demande pourra être refusée par le Préfet si le projet se situe dans une zone protégée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par exception, et si la commune dispose de plus d’un débit de boissons, le Préfet pourra autoriser l&#8217;installation lorsque les nécessités touristiques ou d&#8217;animation locale le justifient. Le maire de la commune devra alors être préalablement consulté.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Les conditions liées à la licence IV transférée :<br />
</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Préfet peut également refuser le transfert si la licence IV est périmée pour ne pas avoir été utilisée pendant un certain délai (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029441758/"><span style="color: #e33000;">CAA de Bordeaux, 11 juin 2014, n°13BX01568</span></a>), ou si celle-ci est « gelée » après avoir été transférée entre deux départements ce qui interdit le transfert de la licence pendant une durée de 8 ans (<span style="color: #e33000;"><a style="color: #e33000;" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411152">article L. 3332-11 du Code de la santé publique</a></span>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Concernant les motifs d’ordre public :</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il arrive que les Préfets se fondent sur l’existence de troubles à l’ordre public pour refuser la demande de transfert de licence IV (par exemple l&#8217;existence à proximité de débits de boissons à l&#8217;origine de tapage nocturne, de rixes, etc.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par le passé, il a été jugé que ces circonstances pouvaient être prises en compte par le Préfet pour refuser le transfert, à condition néanmoins que <strong>la matérialité des troubles à l’ordre public</strong>, et <strong>le lien entre ces troubles à l’ordre public et la vente d’alcool</strong> soient établis (<span style="color: #e33000;">TA de Montreuil, 3 nov. 2022, n°2012625</span>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans une décision récente et inédite, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a toutefois jugé que ces motifs ne pouvaient être invoqués pour justifier un refus de transfert d&#8217;une licence IV (<strong><span style="color: #e33000;">TA de Cergy Pontoise, 22 juin 2023 n°2110322, C+</span></strong>) :</p>
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<blockquote>
<p style="padding-left: 80px;"><em>En premier lieu, si le préfet du Val-d&#8217;Oise fait valoir que le quartier dans lequel la SAS LA CROISIÈRE S&#8217;AMUSE exploite son établissement présenterait déjà une forte concentration d&#8217;établissements proposant de l&#8217;alcool, et que l&#8217;ouverture d&#8217;un nouveau débit de boissons pourrait présenter des risques de troubles à l&#8217;ordre public,<strong> de telles circonstances</strong>, qui au demeurant ne sont pas établies, <strong>ne font pas parties des circonstances en vue desquelles lui a été confié, sur le fondement de l&#8217;article L. 3332-11 du code de la santé publique, le pouvoir de police spéciale dont il a fait usage, celui-ci ayant pour objet exclusif la lutte contre l&#8217;alcoolisme</strong>. Par suite, le préfet du Val-d&#8217;Oise ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser le transfert de licence demandé.</em></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Juridiction a considéré que le pouvoir de police spéciale dont dispose le Préfet a pour objet exclusif <strong>la lutte contre l’alcoolisme</strong>, et non pas de prévenir la survenance de troubles à l’ordre public.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Préfet ne peut donc refuser le transfert de la licence IV pour prévenir des troubles hypothétiquement causés par l’installation d&#8217;un nouveau débit de boissons.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Celui-ci ne pourra donc agir qu&#8217;une fois le débit de boissons installé et si celui-ci est effectivement à l’origine de tels troubles, en prenant un arrêté de fermeture administrative de l’établissement sur le fondement de l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411119"><span style="color: #e33000;">article L. 3332-15 du Code de la santé publique</span></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<h3><span style="color: #e33000;">Les recours possibles contre un refus de transfert de licence IV</span></h3>
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<p>En cas de refus de transfert de la licence IV, plusieurs possibilités s’offrent à l’exploitant pour contester la mesure :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;">− Former un recours gracieux auprès du Préfet pour lui demander de revenir sur sa décision. Ce recours doit être déposé dans les deux mois suivants la notification de la décision de refus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;">− Former un recours en annulation devant le Tribunal administratif compétent. Ce recours devra également être déposé dans les deux mois suivants la notification de la décision de refus, ou de la décision rejetant le recours gracieux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;">− Former un recours en référé suspension pour obtenir d’urgence la suspension des effets de la décision de refus de transfert, et qu’il soit ordonné au Préfet de réexaminer la demande et, le cas échéant, d’accorder une autorisation provisoire le temps que l’affaire soit jugée au fonds.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous avez besoin d’un avocat en matière de licence IV ? <a href="https://www.arego-avocats.fr/contactez-nous/"><span style="color: #e33000;"><strong>N&#8217;hésitez pas à nous</strong> <strong>contacter</strong> </span></a>: le cabinet Arêgô est en mesure de vous accompagner pour toutes vos questions liées à ce domaine.</p>
<p>L’article <a href="https://www.arego-avocats.fr/un-transfert-de-licence-iv-peut-il-etre-refuse-en-raison-de-troubles-a-lordre-public/">Un transfert de licence IV peut-il être refusé en raison de l&#8217;existence de troubles à l’ordre public ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.arego-avocats.fr">Arego Avocats</a>.</p>
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