Un transfert de licence IV peut-il être refusé en raison de l’existence de troubles à l’ordre public ?

La licence IV, dite « grande licence », autorise les exploitants de débit de boissons à vendre des boissons alcoolisées ayant un taux d’alcool supérieur à 18°. Elle s’avère donc indispensable à un grand nombre établissements (café, pub, bar, restaurant, discothèque).

La création de nouvelles licences IV étant par principe interdite (article L. 3332-2 du Code de la santé publique), un exploitant qui souhaite débuter une nouvelle activité devra :

 

– soit acquérir la licence IV attachée au fonds de commerce qu’il rachète afin de l’exploiter (on parle alors de mutation de licence IV) ;

 

– ou demander le déplacement d’une licence IV rattaché à un autre établissement (on parle alors de transfert ou translation de licence IV).

 

Le régime juridique applicable au transfert de licence IV va ainsi conduire l’autorité administrative à vérifier différents critères pour autoriser on non ce transfert.

 

Le régime juridique du transfert de licence IV

 

 

L’article L. 3332-11 du Code de la santé publique prévoit la possibilité de transférer une licence IV entre des établissements situés au sein d’un même département, ou dans des départements limitrophes.

Le transfert peut également s’effectuer au-delà des limites du département pour certains établissements touristiques (article D.3332-10 du Code de la santé publique).

 

Qu’il s’agisse d’un transfert au sein d’un même département, ou entre départements limitrophes, la demande d’autorisation sera soumise au représentant de l’État dans le département, à savoir le Préfet.

 

Le maire de la commune où est installé le débit de boissons, et celui de la commune où le débit de boissons va être transféré, devront également être consultés par le Préfet pour donner leur avis sur le transfert.

Il s’agit d’un avis simple ne liant pas le Préfet, sauf si le débit de boissons transféré est le dernier de la commune : dans ce cas le transfert pourra uniquement avoir lieu avec l’avis favorable du maire de la commune.

 

La demande de transfert doit être précédée d’une déclaration en Mairie dans les 15 jours qui précèdent le transfert. Il s’agit en pratique d’envoyer un formulaire CERFA à la mairie, qui le transmet au procureur de la République et au préfet qui vérifient la légalité de l’ouverture du débit de boissons.

 

 

Les motifs justifiant le refus de transfert d’une licence IV

 

 

Le Préfet lorsqu’il étudie la demande de transfert va notamment étudier les points suivants.

 

Les conditions liées au gérant :

 

Pour détenir une licence IV l’exploitant doit être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle et ne pas avoir été condamné à certaines peines (par exemple les crimes de droit commun et de proxénétisme interdisent définitivement de posséder une licence).

 

L’exploitant doit également avoir suivi une formation auprès d’un organisme agréé sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons afin d’obtenir un permis d’exploitation, valable 10 ans une fois délivré (article L. 3332-1-1 du CSP).

 

Le Préfet vérifiera donc que l’exploitant dispose de la capacité pour détenir une licence IV, et détient un permis d’exploitation valide.

 

Les conditions liées au lieu d’implantation :

 

Le Préfet a la possibilité d’édicter par arrêté des zones de protection dans lesquelles l’implantation de débit de boissons sera interdite (articles L. 3335-1  du CSP). Ces zones sont établies autours d’édifices et d’établissements limitativement énumérés par les textes (établissements de santé, d’enseignement, lieux d’exercice sportifs etc.).

 

La demande pourra être refusée par le Préfet si le projet se situe dans une zone protégée.

 

Par exception, et si la commune dispose de plus d’un débit de boissons, le Préfet pourra autoriser l’installation lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. Le maire de la commune devra alors être préalablement consulté.

 

Les conditions liées à la licence IV transférée :

 

Le Préfet peut également refuser le transfert si la licence IV est périmée pour ne pas avoir été utilisée pendant un certain délai (CAA de Bordeaux, 11 juin 2014, n°13BX01568), ou si celle-ci est « gelée » après avoir été transférée entre deux départements ce qui interdit le transfert de la licence pendant une durée de 8 ans (article L. 3332-11 du Code de la santé publique).

 

Concernant les motifs d’ordre public :

 

Il arrive que les Préfets se fondent sur l’existence de troubles à l’ordre public pour refuser la demande de transfert de licence IV (par exemple l’existence à proximité de débits de boissons à l’origine de tapage nocturne, de rixes, etc.).

 

Par le passé, il a été jugé que ces circonstances pouvaient être prises en compte par le Préfet pour refuser le transfert, à condition néanmoins que la matérialité des troubles à l’ordre public, et le lien entre ces troubles à l’ordre public et la vente d’alcool soient établis (TA de Montreuil, 3 nov. 2022, n°2012625).

 

Dans une décision récente et inédite, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a toutefois jugé que ces motifs ne pouvaient être invoqués pour justifier un refus de transfert d’une licence IV (TA de Cergy Pontoise, 22 juin 2023 n°2110322, C+) :

 

En premier lieu, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le quartier dans lequel la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE exploite son établissement présenterait déjà une forte concentration d’établissements proposant de l’alcool, et que l’ouverture d’un nouveau débit de boissons pourrait présenter des risques de troubles à l’ordre public, de telles circonstances, qui au demeurant ne sont pas établies, ne font pas parties des circonstances en vue desquelles lui a été confié, sur le fondement de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, le pouvoir de police spéciale dont il a fait usage, celui-ci ayant pour objet exclusif la lutte contre l’alcoolisme. Par suite, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser le transfert de licence demandé.

 

La Juridiction a considéré que le pouvoir de police spéciale dont dispose le Préfet a pour objet exclusif la lutte contre l’alcoolisme, et non pas de prévenir la survenance de troubles à l’ordre public.

 

Le Préfet ne peut donc refuser le transfert de la licence IV pour prévenir des troubles hypothétiquement causés par l’installation d’un nouveau débit de boissons.

 

Celui-ci ne pourra donc agir qu’une fois le débit de boissons installé et si celui-ci est effectivement à l’origine de tels troubles, en prenant un arrêté de fermeture administrative de l’établissement sur le fondement de l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique.

 

 

Les recours possibles contre un refus de transfert de licence IV

 

 

En cas de refus de transfert de la licence IV, plusieurs possibilités s’offrent à l’exploitant pour contester la mesure :

 

− Former un recours gracieux auprès du Préfet pour lui demander de revenir sur sa décision. Ce recours doit être déposé dans les deux mois suivants la notification de la décision de refus.

 

− Former un recours en annulation devant le Tribunal administratif compétent. Ce recours devra également être déposé dans les deux mois suivants la notification de la décision de refus, ou de la décision rejetant le recours gracieux.

 

− Former un recours en référé suspension pour obtenir d’urgence la suspension des effets de la décision de refus de transfert, et qu’il soit ordonné au Préfet de réexaminer la demande et, le cas échéant, d’accorder une autorisation provisoire le temps que l’affaire soit jugée au fonds.

 

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