Une mention erronée contenue dans l’arrêté de permis de construire ne permet pas de réaliser une construction différente de celle décrite dans le dossier de demande

Par un arrêt en date du 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat a précisé que les indications erronées contenues dans un arrêté de permis de construire n’ont aucune incidence sur la légalité dudit arrêté et ne sauraient conférer plus de droits à construire au profit du pétitionnaire.

 

Les faits étaient les suivants : la Commune de CHARLEVILLE-MEZIERES a accordé à deux sociétés des permis de construire autorisant, notamment, la réalisation de travaux sur une construction existante avec changement de destination, restructuration et extension d’un ensemble commercial.

 

Le voisin du terrain d’assiette du projet a saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation des deux arrêtés de permis de construire. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel.

 

L’un des moyens articulés par le requérant était tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme selon lequel « lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée », dans un contexte où l’arrêté de permis contesté faisait référence aux anciennes destinations visées par le Code de l’urbanisme, en l’occurrence celles de « commerce et bureaux » en lieu et place de la nouvelle destination « activités de services » (cf. articles R. 151-27 et R.151-28) .

 

Le Conseil d’Etat a alors indiqué que la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Il rappelle alors que le permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande :

 

« 4. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, et qui justifie sur ce point le dispositif de l’arrêt attaqué, à celui retenu par la cour administrative d’appel pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire attaqué au regard des dispositions de l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme. »

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la droite ligne de son précédent arrêt « SCI Maison médicale Edison » (CE, 25 juin 2004, n°228437) dans lequel il avait déjà eu l’occasion de préciser que l’erreur contenue dans l’arrêté de permis de construire s’agissant de la surface de la construction projetée n’a pas pour effet d’accorder plus de droits à construire au pétitionnaire.

 

Sans être totalement novatrice, cette décision a le mérite de la clarté et de la cohérence.

 

CE, 20 décembre 2023, n°461552