Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Une Commune peut-elle contester l’avis de la CNAC ?
CE, 24 janvier 2022, n°440144
En résumé : Non, le REP de la Commune n’est pas possible contre l’avis de la CNAC, lequel a le caractère d’un acte préparatoire, et ce qu’il soit favorable ou défavorable.
> Le contexte du litige
Une société a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC) en vue de la création d’un hypermarché de 2 500 m², assorti d’un drive, sur le territoire de la commune de Guignen (Ille-et-Vilaine).
Après des avis défavorables successifs émis par la CDAC puis par la CNAC en 2018, la société pétitionnaire a présenté un projet modifié, lequel a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC en 2019. Toutefois, saisie par plusieurs sociétés concurrentes, la CNAC a rendu un nouvel avis défavorable, estimant que, malgré certaines améliorations apportées au projet, celui-ci demeurait de nature à porter atteinte aux centres bourgs environnants et à l’équilibre des implantations commerciales, en raison de son dimensionnement excessif.
Placée en situation de compétence liée, la Commune a refusé la délivrance du PCVAEC.
> La position du Conseil d’Etat sur le recours de la Commune contre l’avis de la CNAC
La Cour administrative d’appel de Nantes, saisie à la fois par la Commune et par la société pétitionnaire a annulé ces deux actes et enjoint au Maire de statuer à nouveau après un nouvel examen du projet par la CNAC.
Les sociétés concurrentes, à l’origine de la saisine de la CNAC, ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
La Haute juridiction a rappelé que, sur le fondement des articles L. 425-4 du Code de l’urbanisme et L. 752-17 du Code de commerce, l’avis rendu par la CDAC ou la CNAC constitue un acte préparatoire à la décision prise sur la demande de PCVAEC, insusceptible de recours.
En revanche, elle précise que la Commune reste recevable à contester par la voie du recours en excès de pouvoir la décision qu’elle prend sur cette demande en tant seulement qu’elle se prononce sur l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
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