
Elections municipales 2026 : les règles de communication à respecter dès le 1er septembre 2025
À l’approche des élections municipales prévues en mars 2026, les Communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (“EPCI”) doivent faire preuve d’une extrême prudence dans leurs actions de communication.
En effet, à compter du 1er septembre 2025, s’ouvre la période dite « de réserve électorale » durant laquelle s’applique l’interdiction faite à toute collectivité territoriale de diffuser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité.
Cette interdiction est posée par le deuxième alinéa de l’article L.52-1 du Code électoral :
« Durant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du scrutin, il est interdit à toute collectivité territoriale de diffuser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité. »
I. Objectifs de la réglementation : garantir la sincérité du scrutin
Cette interdiction vise à éviter toute instrumentalisation des moyens publics à des fins électorales, en assurant une égalité de traitement entre les candidats et en préservant la sincérité du scrutin.
Il s’agit notamment de limiter la communication valorisante de l’équipe sortante et de prévenir toute confusion entre information institutionnelle et communication politique.
Toutefois, la difficulté tient à l’absence de définition légale précise de la notion de « campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ». L’étude de la jurisprudence administrative permet d’identifier les précautions à prendre pour inscrire la communication de la Commune dans le strict cadre de l’article L. 52-1 du Code électoral.
> Le contenu : une information neutre et factuelle
Le Code électoral n’a pas pour objet d’interdire toute communication de la Commune à l’approche des élections municipales. En effet, la communication institutionnelle reste autorisée à condition d’être strictement informative : elle peut évoquer la vie locale de la collectivité, les évènements à venir ou encore le fonctionnement des services publics.
En revanche, et c’est toute la différence entre la communication institutionnelle et la communication politique, elle ne doit pas chercher, pendant cette période, à valoriser l’action de l’équipe sortante ou à évoquer des sujets à connotation électorale, singulièrement si l’équipe sortante se place dans la perspective d’un nouveau mandat.
Concrètement, sont prohibées les publications mettant en avant la réussite des actions passées ou à venir, les comparaisons avec d’autres mandatures, ainsi que toute formulation polémique.
A titre d’exemple, la diffusion, pendant cette période pré-électorale, à l’ensemble des électeurs d’une Commune, de plusieurs numéros du bulletin municipal qui contenait un éditorial et une photographie du maire, candidat aux élections municipales, et dressait un bilan avantageux de l’action menée par la municipalité, doit être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral, de nature à vicier les résultats du scrutin, a fortiori compte tenu du faible écart de voix en l’espèce (Conseil d’Etat, 5 juin 1996, no 173642).
Il convient de relever que sont concernés, entre autres, les bulletins d’information des Communes et des EPCI, les cartes de vœux, les flyers ainsi que les modes de communication électronique (sites Internet, blogs et comptes Facebook ou X (ex-Twitter)).
> Les modalités de diffusion : supports, tonalité et proportionnalité
Pour être régulière pendant cette période particulière, la communication de la Commune doit demeurer identique à celle utilisée tout au long du mandat : c’est ce qu’on appelle le “principe d’identité“.
Autrement dit, la Commune ou l’EPCI peut continuer à communiquer sur les différentes supports (physiques ou numériques) et même à organiser des manifestations à la condition qu’ils revêtent un caractère traditionnel. Il faut être en capacité de démontrer que la communication s’inscrit dans une continuité/une tradition.
A côté du “principe d’identité”, la Commune ou l’EPCI doit s’astreindre au strict respect du “principe de régularité” : le volume de diffusion et le budget alloué à la communication doivent rester constants par rapport à la période précédente.
II. Les sanctions en cas de communication prohibée
La première sanction est électorale. Pour rappel, tout électeur inscrit dans la circonscription peut faire un recours contre le résultat des élections.
En cas de litige, le juge électoral appréciera concrètement l’impact de la communication litigieuse sur la sincérité du scrutin. C’est ainsi que lorsque l’écart de voix est faible et que la communication a pu influencer l’électorat, l’élection peut être annulée.
Dans les cas les plus graves, une sanction pénale peut être infligée. L’article L. 90-1 du Code électoral prévoit une peine d’amende de 75 000 € pour toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 du même Code.
→ En définitive, si le Code électoral ne conduit pas les Communes à mettre à l’arrêt leurs projets ou à interrompre toute forme de communication, la prudence doit toutefois être de mise pendant cette période de “réserve électorale”, laquelle débute le 1er septembre 2025 pour les élections municipales de 2026.
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