Éoliennes : un refus de permis de construire est illégal s’il est pris au seul motif que le projet est de nature à gêner le voisinage

Il convient de rappeler tout d’abord que l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de refuser un permis de construire ou de l’assortir de prescriptions spéciales lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

 

Dans l’affaire étudiée, les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme avaient été mobilisées pour justifier un refus de permis de construire relatif à l’implantation de 4 éoliennes au regard des inconvénients de tels ouvrages pour les conditions et le cadre de vie des riverains.

 

Par un arrêt en date du 1er mars 2023, le Conseil d’État a considéré que de telles considérations, relatives à la commodité du voisinage, ne relèvent pas de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme :

 

« 3. Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit. »

 

Cet arrêt invite donc à une vigilance de l’autorité compétente lorsqu’elle mobilise les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme pour s’opposer à un projet de construction en raison d’un risque pour la salubrité publique, les seules nuisances visuelles ne suffisant pas à caractériser un tel risque.

 

CE, 1er mars 2023, n°455629