Un changement de destination des constructions non-autorisé par le PLU peut être sanctionné par la remise en état des lieux ou des ouvrages

Dans cette affaire, une société ostréicole avait obtenu en 2011 et en 2012 un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l’extension d’un bâtiment d’ostréiculture.

 

En 2016, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a constaté que les travaux n’étaient pas conformes aux permis de construire accordés en 2011 et 2012. Il était relevé que le bâtiment principal de la société, initialement destiné à stocker et conditionner les crustacés, est progressivement devenu, au rez-de-chaussée, une poissonnerie avec une grande terrasse extérieure de 180 m² et, à l’étage, une salle de restaurant de 160 m² avec une terrasse de 20 m² dans le prolongement.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2024, a d’abord confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES en tant qu’il a déclaré la société ostréicole coupable d’avoir utilisé le sol en méconnaissance du PLU, celui-ci n’autorisant dans la zone que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.  La Cour de cassation confirme donc la position du juge d’appel qui a considéré que compte tenu de l’importance des moyens consacrés aux nouvelles prestations de restauration et de leur prédominance sur l’activité initiale de production ostréicole d’un point de vue économique, ces nouvelles prestations ne sont pas le prolongement de l’activité de production ostréicole.

 

En outre, la Cour de cassation a également confirmé l’arrêt d’appel en ce qu’il a ordonné la remise en état des lieux conformément aux permis de construire délivrés, cela dans un délai d’une année à compter du jour où l’arrêt sera définitif.

 

Sur ce point, la Haute Juridiction Judiciaire indique qu’en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du Code de l’urbanisme, « les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée. »

 

Encore, même si la Cour d’appel n’était pas saisie des faits de travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire, mais uniquement du défaut de conformité de l’activité effectivement exercée au règlement du PLU, la Cour de cassation considère que le juge d’appel n’a pas excédé sa saisine en ordonnant une mesure de remise en état des lieux dès lors que les permis de construire obtenus, dont les préconisations n’ont pas été respectées, ont été délivrés en application du PLU et sur le fondement de l’activité d’ostréiculteur du demandeur.

 

Le pourvoi de la société ostréicole est donc rejeté.

 

L’arrêt sera publié au Bulletin.

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2024, 23-81.748

 

 

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