Environnement : L’absence de consultation de l’autorité environnementale est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’administration

Les dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du Code de l’environnement, sur le fondement desquelles a été pris l’arrêté contesté, prévoient que le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale lorsque l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles mentionnées à l’article L. 181-4 du même Code.

 

 

C’est en application de ces dispositions que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière tendant à la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, composée de quatre aérogénérateurs (éoliennes) et de deux postes de livraison. Ladite société a donc saisi la Juridiction administrative d’une demande d’annulation de cette décision.

 

 

Pour rejeter en phase d’examen la demande d’autorisation présentée par la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière, le préfet de Saône-et-Loire a considéré que, faute pour le projet d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement et de respecter, s’agissant singulièrement de la protection de la nature, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), l’autorisation ne pouvait être accordée sans méconnaître les articles L. 181-3 et L. 181-4 du Code de l’environnement.

 

 

Dans son arrêt du 15 février 2024, la Cour a d’abord relevé que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas saisi l’autorité environnementale pour avis, ce que le préfet ne contestait pas.

 

 

Puis, ayant rappelé le principe issu de la jurisprudence « Danthony » [selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il apparaît qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie], la Cour lyonnaise a jugé que l’absence irrégulière de consultation de l’autorité environnementale a pu, compte tenu du rôle assigné à cette autorité, « et eu égard spécialement à la nature des insuffisances relevées dans le dossier de la société exploitante, exercer une influence sur l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration et donc, nécessairement, sur le sens de la décision finalement prise« .

 

 

La Cour administrative d’appel de LYON a donc, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant rejet d’autorisation d’exploiter et, d’autre part, a fait injonction audit préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation présentée par la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière.

 

 

CAA Lyon, 15 février 2024, n°22LY00841

 

 

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