Intérêt à agir d’une association contre un permis de construire : quand son absence conduit au rejet de la requête par ordonnance

Il est désormais établi qu’une association n’est recevable à agir contre un permis de construire que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme).

 

 

L’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme n’est pas applicable aux associations, lesquelles n’ont donc pas à démontrer que le projet contesté serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens.

 

 

S’agissant des associations, il convient également de rappeler les dispositions de l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme qui prévoient que  les requêtes introduites par elles doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de leurs statuts ainsi que du récépissé attestant de la déclaration en préfecture.

 

 

Dans l’arrêt commenté, la préfète du Lot avait délivré un permis de construire à une société pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque. Une association, dont les statuts précisent qu’elle a pour objet, notamment, d’œuvrer à la protection et à la restauration des forêts dans le monde, a introduit une requête aux fins d’annulation de ce permis de construire.

 

 

Par une ordonnance du 21 avril 2023, la présidente du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête après avoir relevé une irrecevabilité en raison du défaut d’intérêt pour agir de l’association au regard de ses statuts, ce en application des dispositions de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.

 

 

Saisie à son tour, la Cour administrative d’appel de TOULOUSE a confirmé la position de la présidente du Tribunal administratif en indiquant, dans un premier temps, que cette dernière n’était pas tenue d’inviter l’association à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance dès lors que l’irrecevabilité relevée était manifeste et non-susceptible d’être couverte en cours d’instance.

 

 

Dans un second temps et sur le fond, la Cour a jugé que l’association ne justifiait pas d’un intérêt suffisant à agir pour demander l’annulation du permis de construire litigieux au motif, d’une part, que le siège de l’association se situe dans le département du Maine-et-Loire alors que le projet est quant à lui situé dans le département du Lot et, d’autre part, que la nature et l’importance de ce seul projet ne permet pas de conférer un intérêt à agir à cette association.

 

 

La Cour confirme donc la possibilité de rejeter par ordonnance et sans demande de régularisation la requête d’une association qui n’a pas intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire.

 

 

CAA Toulouse, 16 avril 2024, n°23TL01699

 

 

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