Règlement Local de Publicité (RLP) : il peut étendre la plage horaire d’extinction de la publicité lumineuse prévue par le Code de l’environnement

Le règlement local de publicité a pour objet de déterminer les règles d’implantation et d’utilisation des enseignes, préenseignes et publicités extérieures sur le territoire communal ou intercommunal (cf. article L. 581-14 du Code de l’environnement).

 

 

Par le règlement local de publicité, l’autorité compétente peut apporter quelques ajustements à la réglementation nationale prévue par le Code de l’environnement.

 

 

Dans l’arrêt commenté, deux sociétés avaient saisi le Tribunal administratif de RENNES d’une demande aux fins d’annulation de la délibération  par laquelle le conseil communautaire de BREST METROPOLE a approuvé la révision de son règlement local de publicité, lequel comprend notamment un règlement de la publicité et des préenseignes et un règlement des enseignes. Déboutée en première instance, l’une des sociétés a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de NANTES.

 

 

La société appelante soutenait, notamment, que les dispositions du règlement local de publicité étendant la plage horaire d’extinction des publicités lumineuses de 23 heures à 6 heures du matin sont entachées d’illégalité dès lors, d’une part, qu’elles ne sont pas justifiées au regard de l’objectif de protection du cadre de vie au sens de l’article L. 581-2 du Code de l’environnement et, d’autre part, qu’elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.

 

 

Ce faisant, le règlement local de publicité avait en effet étendu la plage horaire d’extinction de la publicité lumineuse prévue par les dispositions de l’article R. 581-35 du Code de l’environnement, valant règlement national de publicité.

 

 

Cependant, la Cour nantaise a écarté le moyen tiré d’un détournement de pouvoir en précisant qu’il ressort de l’article L. 581-9 du Code de l’environnement que la prévention des nuisances lumineuses et les économies d’énergie relèvent de la protection du cadre de vie au sens de l’article L. 581-2 du même Code. Aussi, la Cour a considéré que la requérante n’était pas fondée à soutenir que BREST METROPOLE aurait poursuivi une finalité que la loi ne lui avait pas assignée.

 

 

En outre, la Cour a ajouté que l’allongement de la plage horaire d’extinction des dispositifs publicitaires lumineux par rapport à ce que prévoient les dispositions du règlement national ne permet pas à lui seul de caractériser une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.

 

 

Au-delà de cette question de la possibilité pour le règlement local de publicité d’allonger la plage horaire d’extinction de la publicité lumineuse fixée par le règlement national, la Cour administrative d’appel de NANTES a partiellement annulé la délibération approuvant la révision du règlement local de publicité de BREST METROPOLE, en considérant :

 

 

> que les dispositions du règlement local de publicité qui interdisent, dans la zone 4 (zone urbaine mixte), tous les dispositifs numériques, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression ;

 

> que, dans les zones 5 (zones d’activités), 7 (axes structurants) et 8 (l’aéroport), les dispositions du règlement local de publicité qui limitent la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m², alors que les dispositifs publicitaires traditionnels de grand format sont autorisés dans la limite de 8 m² de surface dans les mêmes zones, portent une atteinte excessive à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression au regard de l’objectif recherché de protection du cadre de vie ;

 

> s’agissant du règlement des enseignes, que l’interdiction totale des enseignes constituant une source lumineuse directe dans la zone 2 (espaces urbains mixtes), porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression.

 

 

CAA Nantes, 9 avril 2024, n°22NT00370

 

 

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