Notification d’un sursis à statuer opposé à une demande de permis d’aménager : le Conseil d’Etat rappelle la règle

En droit de l’urbanisme, les décisions accordant ou refusant un permis de construire ou d’aménager ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (article R. 423-10 du Code de l’urbanisme).

 

 

Aussi, lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation (article R. 423-47 du Code de l’urbanisme).

 

 

Ces règles sont bien connues des professionnels de l’urbanisme, toutefois, il arrive que l’Administration tarde à répondre au pétitionnaire et se retrouve contrainte de contester la naissance d’une autorisation tacite en justifiant de la date à laquelle a été réalisée la notification d’une décision expresse de refus, d’opposition ou de sursis à statuer.

 

 

Tel était précisément le cas dans l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 mai 2024 (CE, 24 mai 2024, n°472321).

 

 

Dans cette affaire, une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’un lotissement de 13 lots avait été déposée en Mairie le 17 octobre 2018. Par arrêté du 7 janvier 2019, le Maire de la Commune concernée a opposé un sursis à statuer à cette demande. Cette décision de sursis à statuer a été contestée devant le Tribunal administratif qui a fait droit à la demande d’annulation du requérant. Saisie à son tour, la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement.

 

 

Saisi par le pétitionnaire, le Conseil d’Etat censure la position retenue par la Cour administrative d’appel. En effet, pour la Haute juridiction administrative, en se fondant sur la circonstance que la Commune  établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer aux services de La Poste le 15 janvier 2019 à 15 heures et que cette remise avait été effectuée en temps utile, compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier, circonstance inopérante pour le Conseil d’Etat, ce alors qu’il n’était pas contesté que le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant la décision contestée portait mention d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé le 19 janvier suivant, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

 

 

Autrement dit, pour le Conseil d’Etat, la preuve de la date de la notification de la décision de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager n’est pas rapportée par la preuve de son dépôt à la Poste dans le délai d’acheminement. Seule compte la date à laquelle le courrier recommandé avec demande d’accusé de réception a été réceptionné ou à tout le moins présenté pour la première fois au domicile de l’intéressé.

 

 

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