[URBANISME] Des précisions du Conseil d’Etat sur la procédure de préemption

Par un arrêt du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat apporte deux précisions intéressantes en matière de droit de préemption urbain.

 

 

1.- Absence d’obligation de renouvellement de la DIA si les mentions obligatoires sont les mêmes

 

 

Devant le Conseil d’Etat, la Commune soutenait que dès lors que l’acquéreur pressenti a renoncé au bénéfice de la promesse de vente initiale, les vendeurs auraient dû renouveler la DIA lorsqu’ils ont consenti une nouvelle promesse de vente du même bien au même prix et aux mêmes conditions.

 

 

La Haute juridiction écarte le moyen. Elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme que la mention de la personne ayant l’intention d’acquérir le bien n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la DIA qu’il incombe au propriétaire d’adresser à la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le bien. Aussi, elle tranche en indiquant que contrairement à ce que soutient la Commune, les vendeurs n’avaient  pas à renouveler la DIA à l’occasion de la seconde promesse de vente, dès lors que la promesse de vente initiale, signée antérieurement à la décision de préemption et portant sur l’aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires.

 

 

2.- Rappels sur le délai dans lequel la Commune doit exercer le droit de préemption et sur la suspension/reprise de ce délai

 

 

En application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, il appartient à la Commune de faire connaître sa décision d’exercer le droit de préemption dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la DIA, sauf à ce que ce délai ait été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de la Commune de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble.

 

 

Le délai suspendu reprend son cours, selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou encore de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, soit du plus tardif de ces événements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents.

 

 

Répondant au moyen selon lequel la décision de préemption était tardive, le Conseil d’Etat répond :

 

 

« 12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune a sollicité tant la communication de documents par un courrier daté du 1er juin 2023 que la visite du bien par un courrier daté du 2 juin 2023. Il n’est pas contesté que la demande de communication de documents a été notifiée dans des conditions régulières et que le titulaire du droit de préemption a reçu les documents demandés le 31 juillet 2023. Si la société requérante soutient que la demande de visite du bien n’a pu suspendre le délai de préemption dès lors qu’elle n’a pas été notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme, la commune produisant seulement l’attestation de deux agents assermentés certifiant avoir déposé cette demande le 2 juin 2023 à l’étude du notaire du propriétaire du bien préempté, cette circonstance est toutefois, en tout état de cause, dépourvue d’incidence sur la suspension du délai dès lors que la visite a eu lieu le 9 juin 2023, date à laquelle le titulaire du droit de préemption n’avait pas encore reçu les documents demandés. Le délai a donc en l’espèce recommencé de courir à compter de la réception, le 31 juillet 2023, des documents demandés par le titulaire du droit de préemption, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 août 2023. La décision de préemption du 29 août 2023, remise en mains propres le lendemain, est ainsi intervenue dans ce délai.
13. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de préemption en litige serait tardive n’est pas propre à créer de doute sérieux quant à sa légalité. »

 

 

> Pour davantage de précisions sur les délais en matière de procédure de préemption, nous vous renvoyons à un précédent article publié sur notre site internet : ici !

 

 

CE, 29 mai 2024, n°489337

 

 

Une question sur l’exercice par la Commune du droit de préemption urbain ? L’équipe d’ARÊGÔ, cabinet d’avocats en droit de l’urbanisme à SAINT-ETIENNE, se tient à votre disposition pour y répondre. Pour nous consulter, c’est par ici !